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Décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne


NOR : EQUU0700102D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-4, R. 321-6 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de la région Rhône-Alpes le 30 novembre 2006 ;

Vu les avis émis par le conseil général de la Loire en date des 20 novembre et 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole le 16 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Est créé, en application de l'article L. 321-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public d'aménagement de Saint-Etienne, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Sa mission prendra fin le 31 décembre 2021.

Article 2


Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique des espaces compris à l'intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret.

A ce titre, l'établissement est habilité pour son compte, pour celui de l'Etat ou celui de collectivités territoriales ou d'établissements publics et conformément à des conventions passées avec eux, notamment à :

a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;

b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Article 3


L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres, comportant deux collèges :

1° Le premier collège comprend :

a) Huit membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

- de l'urbanisme ;

- des transports ;

- de l'aménagement du territoire ;

- de l'économie ;

- du budget ;

- des collectivités locales ;

- du logement ;

- de la culture ;

b) Un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine désigné par le conseil d'administration de l'agence ;

2° Le deuxième collège comprend neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

- le maire de Saint-Etienne ou son représentant désigné par lui au sein du conseil municipal ;

- le maire de Saint-Jean-Bonnefonds ou son représentant désigné par lui au sein du conseil municipal ;

- le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole ou son représentant désigné par lui au sein du conseil de communauté ;

- le président du conseil général de la Loire ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;

- le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;

- un représentant de la commune de Saint-Etienne, élu en son sein par le conseil municipal ;

- un représentant de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, élu en son sein par le conseil de communauté ;

- un représentant du département de la Loire, élu en son sein par le conseil général ;

- un représentant de la région Rhône-Alpes, élu en son sein par le conseil régional.

Le préfet de la Loire constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.

Article 4


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales ou leurs groupements cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 5


Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Article 6


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet de la Loire peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.

Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la Loire, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le directeur départemental de l'équipement de la Loire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général agit en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article .

Article 8


Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration.

Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution des programmes d'intervention.

Il gère l'établissement, le représente, agit en justice et conduit les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 9


Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est nommé par le préfet de la Loire après avis du trésorier-payeur général et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.

Article 10


Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 11


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

Article 12


Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la Loire. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 13


La première réunion du conseil d'administration intervient dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la première nomination du directeur général sera prononcée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. A cette fin, il exerce les compétences dévolues au conseil d'administration et à son président. Le directeur général rend compte de ses décisions au conseil d'administration au cours de sa première séance.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton